Réponse :
Les "modifications substantielles de la recherche" sont :
- définies dans l’article L1123-9 du code de la santé publique :
"Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l’initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l’autorité compétente. Dans ce cas, le comité s’assure qu’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. "
- précisées dans l’article R1123-35 du code de la santé publique :
"Les modifications substantielles mentionnées à l’article L. 1123-9 sont celles qui ont un impact significatif sur tout aspect de la recherche, notamment sur la protection des personnes, y compris à l’égard de leur sécurité, sur les conditions de validité de la recherche, le cas échéant sur la qualité et la sécurité des produits expérimentés, sur l’interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de celle-ci."
- et encadrées par les articles R1123-35, R1123-36 et R1123-37du code de la santé publique.
Ainsi, toute modification d’un protocole de recherche biomédicale ne constitue pas une modification substantielle. Il appartient au promoteur de décider si la modification qu’il envisage relève ou non d’une modification substantielle.
Dans le champ de compétence du Comité, toute modification ayant un impact dans le domaine de l’information, du consentement, des procédures, de la mise en oeuvre (investigateurs, centres), de la méthodologie et de l’analyse des données constituent des modifications substantielles.
Une modification substantielle doit être soumise, selon son objet, au Comité, à l’autorité compétente ou à ces deux instances. Le Comité à saisir est obligatoirement celui qui a délivré l’avis favorable initial.
Réponse :
Les "modifications substantielles de la recherche" sont :
- définies dans l’article L1123-9 du code de la santé publique :
"Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l’initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l’autorité compétente. Dans ce cas, le comité s’assure qu’un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. "
- précisées dans l’article R1123-35 du code de la santé publique :
"Les modifications substantielles mentionnées à l’article L. 1123-9 sont celles qui ont un impact significatif sur tout aspect de la recherche, notamment sur la protection des personnes, y compris à l’égard de leur sécurité, sur les conditions de validité de la recherche, le cas échéant sur la qualité et la sécurité des produits expérimentés, sur l’interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de celle-ci."
- et encadrées par les articles R1123-35, R1123-35 et R1123-37du code de la santé publique.
- Le champ de compétence du Comité qui nécessite sa saisine est très large, c’est le même que celui sur lequel il se prononce lors de l’avis initial (objectifs, méthodologie, contraintes, rapport entre les bénéfices et les risques, critères d’inclusion et de non-inclusion, qualité des investigateurs et des lieux de recherche, information et consentement…).
- La décision de saisine du Comité, de l’autorité compétente ou des deux instances pour une modification substantielle appartient au promoteur.
- Obligation d’information du Comité : lorsque la modification substantielle n’est soumise qu’à l’autorité compétente, le promoteur doit informer le CPP de l’autorisation explicite qui lui a été délivrée ou de l’autorisation tacite obtenue du fait du silence gardé par l’autorité ompétente à l’expiration du délai réglementaire.
Le changement d’investigateur principal dans un centre investigateur doit-il faire l’objet d’une notification au Comité d’Ethique (au moins) ou d’un amendement déclaré au CE ?
L’ajout d’un ou plusieurs centre(s) de suivi supplémentaire(s) doit-il également faire l’objet d’un amendement au protocole déclaré au CE ou d’une simple notification ?
Réponse :
Comme cela est déjà indiqué plus haut, toute modification ayant un impact dans le domaine de l’information, du consentement, des procédures, de la mise en oeuvre (investigateurs, centres), de la méthodologie et de l’analyse des données constituent des modifications substantielles qui doivent être soumises à l’avis du CPP .
Ainsi, le changement d’investigateur principal dans un centre ou l’ajout d’un centre supplémentaire constituent des modifications substantielles à soumettre au CPP .
Nous vous invitons à consulter les exemples présentés par l’ANSM pour les modifications substantielles des recherches portant sur le médicament ; la CNCP n’a pas encore établi ce type de document pour ce qui concerne les CPP , mais les informations qu’il contient sont très utiles.
Nous souhaitons réaliser une sous-étude à partir de cette étude parent. Comment devons-nous procéder ? Faut-il faire un amendement ou existe-t-il une procédure particulière ?
Réponse :
Il est possible d’adjoindre une sous-étude, appelée dans le jargon administratif français "étude ancillaire", à un protocole de recherche clinique. Cette sous-étude concerne par nature un sous-groupe de la population incluse dans la recherche, soit parce qu’elle est orientée vers un sous-groupe de personnes incluses, soit parce qu’elle est optionnelle. Dans tous les cas, une information et un consentement spécifiques sont nécessaires.
Elle peut être prévue d’emblée ou introduite secondairement en cours de recherche. Dans ce dernier cas, elle constitue nécessairement une modification substantielle qui doit être soumise dans les formes avant sa mise en oeuvre.
NB : ci-dessus, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.