L’article L1121-11 du code de la santé publique dispose que :
"La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l’indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur…
Le versement d’une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, …".
Il est donc clair que :
- aucune indemnité ne peut être allouée en compensation de la participation d’un mineur à un protocole de recherche biomédicale ;
- le remboursement des frais engagés est autorisé, comme pour les adultes ; il doit dans ce cas être explicitement prévu dans le protocole, avec ses modalités, et exposé dans la lettre d’information.
Par assimilation avec l’indemnité financière, la compensation en nature (avantage, présent) est en principe exclue.
La possibilité pour l’investigateur ou le soignant d’offrir à l’enfant, après un acte contraignant et difficile, une petite gratification en nature peut être envisagée à condition :
- qu’elle ne constitue en aucune façon une incitation de l’enfant et/ou de ses parents à accepter la participation au protocole de recherche,
- qu’elle ne soit donc pas annoncée et connue au moment du consentement de l’enfant et de l’autorisation parentale,
- qu’elle soit mesurée (petite peluche par exemple…),
- qu’elle soit explicite dans le protocole soumis au CPP .
En tout état de cause, le CPP est seul juge de l’opportunité ou non d’accepter cette disposition.